H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
3. Les dossiers tenus par l’employeur de l’huissier ou par la société au sein de laquelle il exerce sa profession sont considérés comme étant les dossiers de cet huissier s’il peut y noter des activités professionnelles ou des renseignements concernant l’exercice de sa profession, ou y déposer des documents.
Décision OPQ 2017-147, a. 3.
En vig.: 2018-02-01
3. Les dossiers tenus par l’employeur de l’huissier ou par la société au sein de laquelle il exerce sa profession sont considérés comme étant les dossiers de cet huissier s’il peut y noter des activités professionnelles ou des renseignements concernant l’exercice de sa profession, ou y déposer des documents.
Décision OPQ 2017-147, a. 3.